Permis de construire et Covid-19

le 15/06/2020

Permis de construire et Covid 19

Une nouvelle ordonnance portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie a été publiée ce 16 avril 2020 au « Journal officiel ». Son objectif : relancer rapidement l’activité économique du secteur de la construction une fois l’état d’urgence sanitaire levé. Pour y parvenir, elle active plusieurs leviers dont le raccourcissement des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme et des délais de recours contentieux.

Dès la parution de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, dite « ordonnance délais » qui traitait de façon identique bon nombre d’actes administratifs, les acteurs de l’immobilier et du BTP se sont rapidement émus de l’inadéquation des dispositifs mis en œuvre avec la nécessité de relancer rapidement ce secteur essentiel, qui représente 11 % du PIB. L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 répond à leurs inquiétudes et adapte l’ordonnance délais aux spécificités de l’urbanisme.

 

Suppression de la période tampon

Elle modifie tout d’abord la durée de la « période juridiquement protégée » et fait coïncider son terme avec celui de l’état d’urgence sanitaire, soit le 24 mai, en supprimant la période-tampon d’un mois. Cette suppression vaut pour l’instruction des autorisations d'urbanisme ou encore les décisions de préemption et les recours contre ces autorisations ou décisions. Rappelons que l’ordonnance du 25 mars suspendait l’instruction des autorisations administratives jusqu’à l’expiration de la période juridiquement protégée prévue un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit le 24 juin 2020. Désormais, les délais liés à l’instruction des dossiers de permis de construire et d’aménager, des déclarations préalables, des certificats d'urbanisme ainsi que les procédures de récolement recommenceront à courir le 25 mai, pour le délai qui restait au 12 mars (art. 8). Cette disposition vaut également pour les délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, devant émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l'instruction d'une demande ou d'une déclaration.

 

Source:
www.legifrance.gouv.fr